J.O. 215 du 14 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15206

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Décret n° 2002-1159 du 6 septembre 2002 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement en Polynésie française et modifiant le code rural


NOR : DEVG0200020D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-4 ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 252-1 à R. 252-29 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 6 et 32 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 12 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé du titre VI du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française ».

Article 2


Il est ajouté au titre VI du livre II du code rural un chapitre IV rédigé comme suit :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières

à la Polynésie française


« Art. R. 264-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.


« Section 1



« Conditions d'obtention de l'agrément


« Art. R. 264-2. - Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :

« a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

« b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;

« c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;

« d) De garanties suffisantes d'organisation.

« Art. R. 264-3. - L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.


« Section 2



« Procédure d'agrément



« Sous-section 1



« Demande


« Art. R. 264-4. - La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

« Art. R. 264-5. - La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :

« a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

« b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

« c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

« d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

« Art. R. 264-6. - Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. R. 264-7. - La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.


« Sous-section 2



« Instruction de la demande


« Art. R. 264-8. - Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.

« Art. R. 264-9. - Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Art. R. 264-10. - Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.


« Sous-section 3



« Décision


« Art. R. 264-11. - La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.

« La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.

« La décision de refus d'agrément doit être motivée.

« Art. R. 264-12. - L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

« Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.

« Art. R. 264-13. - La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

« Art. R. 264-14. - La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

« Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.

« Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.

« Art. R. 264-15. - L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

« Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.


« Section 3



« Obligations de l'association agréée


« Art. R. 264-16. - Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.

« Art. R. 264-17. - Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.

« Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.

« L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

« La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.


« Section 4



« Action en représentation conjointe


« Art. R. 264-18. - I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.

« II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et 23, les mots : "de l'article L. 252-5 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement.

« III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin